M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.2. Le transfert de la totalité ou d’une partie d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit être fait par l’entremise du système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
1°  d’une cession faite par un détenteur à une personne qui, pendant au moins 3 ans avant l’âge de 40 ans, participe activement à l’exploitation du quota ou en tire sa principale source de revenus et qui satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 8.4;
2°  d’une cession faite par un détenteur à une personne morale ou une société dont tous les actionnaires ou tous les sociétaires, pendant au moins 3 ans avant l’âge de 40 ans, participent activement à l’exploitation du quota ou en tirent leur principale source de revenus et satisfont aux conditions énumérées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 8.4;
3°  d’une cession d’un ou plusieurs sites de production et du quota qui s’y rattache, à condition que le cessionnaire mette en vente 10% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota qui suit l’acquisition;
4°  d’une cession faite par un détenteur de la totalité de son quota, à condition que le cessionnaire mette en vente 10% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota qui suit l’acquisition.
Décision 10803, a. 16; Décision 12263, a. 10.
58.2. Le transfert de la totalité ou d’une partie d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit être fait par l’entremise du système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
1°  d’une cession faite par un détenteur à une personne qui, depuis au moins 3 ans, participe activement à l’exploitation du quota ou en tire sa principale source de revenus et qui satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 8.4;
2°  d’une cession faite par un détenteur à une personne morale ou une société dont tous les actionnaires ou tous les sociétaires depuis au moins 3 ans, participent activement à l’exploitation du quota ou en tirent leur principale source de revenus et satisfont aux conditions énumérées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 8.4;
3°  d’une cession d’un ou plusieurs sites de production et du quota qui s’y rattache, à condition que le cessionnaire produise, sur ce ou ces sites, le quota acquis durant au moins 10 ans;
4°  d’une cession faite par un détenteur de la totalité de son quota, à condition que le cessionnaire mette en vente 25% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota qui suit l’acquisition.
Décision 10803, a. 16.